38. Nonobstant l’article 37, un permis de dépôt peut être émis sans qu’il y soit spécifié un endroit déterminé, à la condition que le titulaire du permis informe au préalable la Sûreté du Québec de tout déplacement et de l’endroit où sera situé ce dépôt.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 38.